R-15.1, r. 8 - Règlement sur la soustraction de certains régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
14.12. Malgré l’article 132 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1), dans le cas où, par suite d’une modification intervenue entre le 30 décembre 2009 et le 1er janvier 2013, une évaluation actuarielle détermine la valeur des engagements supplémentaires d’un régime de retraite, une cotisation d’équilibre spéciale est établie.
Cette cotisation correspond à la plus élevée de la valeur de ces engagements supplémentaires établie selon l’approche de solvabilité ou de leur valeur établie selon l’approche de capitalisation.
La cotisation d’équilibre spéciale doit être versée dès qu’est transmis à la Régie le rapport relatif à l’évaluation actuarielle prenant la modification en considération pour la première fois. S’y ajoutent les intérêts courus, s’il y a lieu, depuis la date de l’évaluation, calculés au taux visé par l’article 48 de la Loi.
D. 200-2012, a. 1.